M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
30. Toute somme due entre les Producteurs, un marchand de lait ou un payeur en vertu du présent règlement doit être payée le jour où elle est due, par transfert bancaire dans un compte en banque, dans une caisse populaire ou autre institution financière au Québec, désignée par celui qui doit recevoir paiement, et en fonds immédiatement disponibles le jour même pour celui à qui la somme doit être payée.
Toute somme non payée à échéance porte intérêt sans avis aux taux d’intérêt chargé aux Producteurs par sa principale institution financière pendant la même période.
Lorsque Les Producteurs déterminent qu’une somme d’argent est due par un marchand de lait qui est également un producteur-transformateur et qui utilise le lait de son propre troupeau, tout payeur est tenu de retenir du paiement du lait livré par ce producteur telle somme d’argent et de la remettre aux Producteurs.
Lorsque Les Producteurs déterminent qu’une somme d’argent est payable par un marchand de lait ou un payeur aux termes du présent règlement, ce marchand ou ce payeur doit payer cette somme immédiatement, même si le montant de la dette est contesté; une telle somme devient alors payable immédiatement sans qu’il y ait lieu à compensation au sens du Code civil, demande reconventionnelle ou déduction, par le marchand ou le payeur de qui elle est exigée par Les Producteurs et le différend est alors soumis pour adjudication définitive à la Régie ou au tribunal compétent, à la diligence de celui qui conteste. En pareil cas, toute somme exigée par la Régie ou le tribunal porte intérêt aux taux prévus au deuxième alinéa, à compter du moment où elle doit être payée aux Producteurs.
Décision 6480, a. 30; Décision 6875, a. 9; Décision 10389, a. 1.
30. Toute somme due entre la Fédération, un marchand de lait ou un payeur en vertu du présent règlement doit être payée le jour où elle est due, par transfert bancaire dans un compte en banque, dans une caisse populaire ou autre institution financière au Québec, désignée par celui qui doit recevoir paiement, et en fonds immédiatement disponibles le jour même pour celui à qui la somme doit être payée.
Toute somme non payée à échéance porte intérêt sans avis aux taux d’intérêt chargé à la Fédération par sa principale institution financière pendant la même période.
Lorsque la Fédération détermine qu’une somme d’argent est due par un marchand de lait qui est également un producteur-transformateur et qui utilise le lait de son propre troupeau, tout payeur est tenu de retenir du paiement du lait livré par ce producteur telle somme d’argent et de la remettre à la Fédération.
Lorsque la Fédération détermine qu’une somme d’argent est payable par un marchand de lait ou un payeur aux termes du présent règlement, ce marchand ou ce payeur doit payer cette somme immédiatement, même si le montant de la dette est contesté; une telle somme devient alors payable immédiatement sans qu’il y ait lieu à compensation au sens du Code civil, demande reconventionnelle ou déduction, par le marchand ou le payeur de qui elle est exigée par la Fédération et le différend est alors soumis pour adjudication définitive à la Régie ou au tribunal compétent, à la diligence de celui qui conteste. En pareil cas, toute somme exigée par la Régie ou le tribunal porte intérêt aux taux prévus au deuxième alinéa, à compter du moment où elle doit être payée à la Fédération.
Décision 6480, a. 30; Décision 6875, a. 9.